
Le 9 juin dernier, une candidate à l’élection présidentielle Centrafricaine se fendait, depuis Paris, d’un communiqué de presse qui se concluait par cette perle : « J’aurai besoin de rentrer dans mon pays pour battre campagne et aussi sans doute pour mettre à l’abri mes casseroles et mes petites culottes »...
Comment ne pas être choqué de voir une personne qui aspire aux plus hautes responsabilités nationales se ridiculiser et se rabaisser ainsi ?
Que représente le sort des Centrafricains par rapport aux petites culottes et aux casseroles de cette dame ?
C’est un comportement et des paroles totalement indécents de la part d’une personne qui a exercé des responsabilités au niveau national ; surtout que la majeure partie des Centrafricains dont elle envisage de solliciter les suffrages vit dans une misère absolue.
C’est fou ce pays où l’on ne se rend pas pour partager le quotidien des gens qu’on souhaiterait représenter. Mais plutôt pour mettre à l’abri ses petites culottes et ses casseroles !
Après avoir remis au goût du jour la présidence à vie avec le contrat à durée indéterminée que le Parlement vient d’accorder au Général-Président, la Centrafrique continue de se ridiculiser avec ces sorties inutiles et totalement ineptes d’une éminente membre de son « élite dirigeante ».
Pour finir, cette candidate « sollicite la protection de la FOMAC durant les séjours » qu’elle compte effectuer dans son pays car elle aurait « de bonnes raisons de craindre pour [sa] sécurité et celle de mes proches »...
Et qu’en est-il de la sécurité du paysan de Kaga-Bandoro et du pêcheur de Bangassou qui vivent depuis des années dans la crainte des excursions meurtrières des rebelles de tous bords ?
Pauvre Centrafrique.
Publié le samedi 12 juin 2010 par Henri-Blaise N’damas
En ouvrant la séance, le Président de la République a notamment déclaré qu’« à chaque fois qu’un problème important se pose, nous nous sommes toujours retrouvés dans cette salle pour en débattre, débattre des problèmes qui concernent notre Pays, la République Centrafricaine ». Il a demandé qu’on écoute d’abord la CEI avant de décider de quoi que ce soit et de voir « ce qu’il y a lieu de faire ». On s’attendait donc à un consensus.
Malheureusement, dès après la réunion, il s’est avéré que le Président de la République avait déjà saisi la Cour Constitutionnelle d’un projet de loi constitutionnelle depuis le 24 Avril 2010 pour se maintenir en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’aux élections et que deux jours plus tard, soit le 26 Avril 2010, la Cour Constitutionnelle avait déjà émis un avis favorable, quoi qu’en substituant un autre projet à celui qui lui avait été présenté par le Président de la République.
La Cour n’avait pas cru devoir notifier le projet aux autres parties prenantes comme elle l’avait fait pour le projet de loi relatif au Conseil supérieur de la Magistrature.
1. LES DIVERS POINTS DE VUE
La Commission Electorale Indépendante (CEI) a reconnu que les élections ne peuvent pas avoir lieu le 16 Mai 2010 comme prévu, et qu’en conséquence elles doivent être reportées pour des raisons techniques. Tout en soulignant que le retrait de l’opposition avait bloqué son fonctionnement pendant 45 jours environ, la CEI n’a pas attribué la cause du report des élections à ce blocage ; le Président de la République et la CEI avaient implicitement reconnu le bien fondé de ce blocage en procédant à la dissolution des premiers comités locaux illégaux qui en étaient la cause.
On doit donc convenir que le report des élections a pour causes principales la non révision des listes électorales dans des délais légaux, la constitution de premiers comités locaux illégaux, l’insécurité, la non réalisation du DDR ...
Par la voix de Maître Nicolas TIANGAYE, le collectif des Forces du changement (CFC) a d’emblée rassuré le Président de la République qu’il s’engage à ne pas contester sa légitimité jusqu’aux « élections inclusives ». Pour les autres questions (Gouvernement, Assemblée, réouverture des candidatures - - -) Maître TIANGAYE a déclaré que le CFC s’en remet au Médiateur Institutionnel qu’est Monseigneur Paulin POMODIMO.
Le Groupe des Partis Politiques de la Majorité Présidentielle (GPPMP) a abondé dans le sens du report des élections en réaffirmant, comme il l’avait fait dans sa lettre au Président de la République, que toutes les institutions (Président de la République, Gouvernement et Assemblée Nationale) doivent rester en place. Le Président de l’Assemblée Nationale a également abondé dans le même sens, tout en précisant ne pas avoir confiance aux Accords politiques, que certains remettent toujours en cause, comme l’expérience l’a montré ; « chat échaudé craint l’eau froide », a- t - il conclu.
Résumant les interventions, le Président de la République a déclaré que le garant des institutions et de la paix est le Président de la république, et non le Médiateur ou le Président du Comité de suivi des Actes du Dialogue National. Il en a conclu que c’est l’Assemblée Nationale qui décidera « conformément à la Constitution » et que la CEI proposera une nouvelle date quand tout sera prêt. Sans précision de délai.
S’agissant de l’expression « élections inclusives », le Président de la République a déclaré qu’il n’a écarté personne. En somme, ceux qui n’ont pas déposé leurs dossiers de candidature ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.
2. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N’A PRIS AUCUN ENGAGEMENT
Le Président de la République ne s’est donc nullement engagé à rouvrir le délai de dépôt des candidatures, pour permettre aux candidats de l’opposition de déposer leurs candidatures. L’opposition n’a pas été invitée à reprendre la parole pour faire clarifier ce point.
Le Président de la République ne s’est pas non plus engagé à recourir au Médiateur de la République, ni pour contribuer à la détermination de la nouvelle date des élections, ni encore moins pour solutionner les questions du Gouvernement et de l’assemblée Nationale pendant « la vacance » des Pouvoirs Exécutif et législatif.
Il Y avait donc tout lieu de penser que c’est l’Assemblée Nationale qui, soit se saisirait elle-même (proposition de loi), soit serait saisie par le Président de la République (projet de loi), aux fins de voter une loi constitutionnelle permettant au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale de conserver leurs pouvoirs jusqu’aux élections, dont la date n’aura pas été fixée. La voie de la concertation sous l’égide du Médiateur de la république aux fins de parvenir à un consensus pour gérer l’inévitable « vide institutionnel » semblait donc avoir été écartée. C’est ce qui s’est avéré par la suite, lorsqu’on s’est aperçu que la Cour Constitutionnelle avait déjà été saisie.
Il est fort probable que l’opposition considérera que son engagement de ne pas contester la légitimité du Président de la république après le 11 juin a été rejetée et n’est donc plus de mise. Il est également fort probable que les rébellions verrouilleront plus hermétiquement encore tout accès à leurs zones et que nous retomberons dans l’éternel recommencement.
3. PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Dans l’exposé des motifs, le projet souligne qu’« il serait judicieux d’envisager de combler ce vide institutionnel ! Non pas par un consensus mais par un argument de droit qui, inévitablement, aboutit à une révision partielle de la loi fondamentale ».
Selon le projet de loi, lorsqu’interviendra le vide institutionnel, c’est au Premier Ministre qu’il appartiendra de saisir la Cour Constitutionnelle, dont la compétence serait justifiée par l’article 2 alinéa 3 de la loi portant organisation et fonctionnement de ladite Cour : « Elle (La Cour Constitutionnelle) est l’organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières ».
Le Premier Ministre saisirait la Cour Constitutionnelle « aux fins, d’une part, de constater l’expiration des mandats présidentiel et législatif, et d’autre part d’autoriser le Président sortant à conserver ses prérogatives afin de faire organiser les nouvelles élections dans les nouveaux délais fixés par la commission électorale. L’Assemblée Nationale reste en place ».
Ainsi, le Président de la République a écarté la voie du consensus et choisi la voie de l’Assemblée Nationale qui seule serait « constitutionnellement » compétente pour prendre une décision comblant « le vide institutionnel » à venir, après le 3 Juin pour les Députés et après le 11 Juin pour le Président de la République.
L’Assemblée Nationale est-elle compétente « constitutionnellement » pour modifier la Constitution dans le but de proroger son propre mandat et celui du Président de la République et les conditions sont-elles réunies ?
4. PROJET ET ADOPTION
Aux termes de l’article 106 de la Constitution, « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à l’Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent ». L’Assemblée Nationale est donc en principe parfaitement compétente pour voter une révision constitutionnelle, pourvu que les conditions soient réunies et que le projet soit voté par au moins 3/4 des Députés, soit par au moins 82 Députés (article 107 de la Constitution).
Cependant, conformément à l’alinéa 2 du même article 107, « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Cette disposition apporte donc deux fins de non recevoir (deux interdictions d’initier une procédure de révision constitutionnelle) : d’une part lorsqu’il y a vacance de la Présidence de la République, d’autre part lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
En ce qui concerne la vacance de la Présidence de la République, elle n’interviendra qu’à partir du 10 Juin à minuit. Une révision constitutionnelle pourra donc en principe être initiée et adoptée avant cette date, à condition d’être conforme à la Constitution.
Par contre, en ce qui concerne l’atteinte à la l’intégrité du territoire, elle ne sera plus une cause d’irrecevabilité que lorsque les troupes étrangères de BABA LADE et de la LRA auront été boutées hors du territoire. Autant dire que ce n’est pas demain la veille. S’agissant des rébellions centrafricaines, on ne peut les considérer comme une atteinte à l’intégrité du territoire, puisqu’elles sont chez elles. On ne peut les considérer que comme une atteinte à l’autorité des Pouvoirs établis.
Il s’ensuit que même si, jusqu’au 10 Juin à minuit, il n’y a pas vacance de la Présidence de la République et qu’une révision constitutionnelle peut en principe être engagée, cette révision constitutionnelle ne peut pas en droit être recevable du fait de l’atteinte à l’intégrité du territoire par les troupes de BABA LADE et de la LRA. Il s’agit bien de révision constitutionnelle, c’est-à-dire de « réexamen d’un corps de règles en vue de son amélioration », comme l’indique le Dictionnaire des termes juridiques. D’ailleurs, la Cour constitutionnelle a expressément énoncé qu’elle retient sa compétence en vertu des articles 76 et 106 de la Constitution, ainsi que de l’article 26 de sa loi organique relatifs à la révision de la Constitution. Tout autre terme est donc impropre.
5. INTERDICTION DE PROROGATION DU MANDAT PRESIDENTIEL
Au surplus, aux termes de l’article 108 de la Constitution, « Sont expressément exclus de la révision - - - le nombre et la durée des mandats présidentiels ». Or, la révision constitutionnelle projetée a pour effet de proroger le mandat du Président de la République ( et celui des Députés) au-delà de la durée constitutionnelle de cinq (5) ans, ce qui est expressément proscrit par la Constitution.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assemblée Nationale ne peut pas constitutionnellement modifier la Constitution dans les circonstances actuelles d’atteinte à l’intégrité du territoire national, d’une manière générale. En particulier, elle ne peut pas modifier la durée du mandat du Président de la République, puisque la Constitution l’interdit expressément.
Le projet de loi constitutionnelle a été soumis préalablement à la Cour Constitutionnelle pour avis, conformément aux articles 25, 26 et 27 de la loi portant son organisation et son fonctionnement : « L’avis considéré porte notamment sur la régularité de la procédure et la compatibilité de la modification avec l’ensemble des dispositions constitutionnelles. La Cour peut également formuler toutes observations qu’elle juge utiles ».
Le terme notamment Signifie que les dispositions de l’article 27 ne sont pas limitatives, mais seulement énonciatives. En principe, lorsque la Cour Constitutionnelle est saisie d’une demande d’avis de conformité à la Constitution, elle doit se contenter de relever celles des dispositions qui sont constitutionnelles et celles qui ne le sont pas. Elle doit ensuite dire si les dispositions censurées sont ou non séparables de l’ensemble du projet. Si les dispositions censurées sont séparables, elles sont supprimées ; si elles ne sont pas séparables, tout le projet est nul.
Or, en l’espèce, la Cour Constitutionnelle a purement et simplement substitué un autre texte à celui qui lui a été présenté par le Président de la République, ce qui n’est pas son rôle. Elle avait seulement le pouvoir de faire des observations au Président de la République, pour lui permettre éventuellement de présenter un nouveau projet de loi constitutionnelle. C’est de son propre chef, sans que le Président de la République le lui ait demandé, que la Cour Constitutionnelle a « ordonné » que « - - - toutes les institutions constitutionnelles impliquées dans le processus électoral restent en place », au lieu de faire une simple observation.
Le texte de la Cour Constitutionnelle est le suivant :
« Lorsque le processus électoral, déclenché dans les délais prévus par la Constitution n’aboutit pas, pour des motifs imprévisibles et irrésistibles, à la tenue des élections avant la fin des mandats du Président de la République et de l’Assemblée Nationale, le Président de la République saisit la Cour Constitutionnelle aux fins, d’une part ; de constater le risque d’expiration des mandats présidentiel et législatif, et d’autre part, d’autoriser le Président sortant à conserver-ses prérogatives afin de faire organiser les élections.
Le processus électoral reprend à la phase atteinte à partir de la décision de la Cour Constitutionnelle.
Les nouveaux délais sont obligatoirement fixés en observation stricte des délais légaux prescrits pour chaque étape du processus électoral.
L’Assemblée Nationale et toutes les institutions constitutionnelles impliquées dans le processus électoral restent en fonction ». ,
6. COMPETENCE ET RECEVABILITE
La Cour devait d’abord vérifier si elle est compétente pour examiner la demande qui lui est présentée, c’est-à-dire si cette demande fait partie des matières que la Constitution lui a donné compétence d’examiner. C’est à bon droit qu’elle s’est déclarée compétente pour émettre un avis, puisque les articles 25, 26 et 27 de la loi portant son organisation et son fonctionnement l’y autorisent.
La Cour devait ensuite examiner la recevabilité de la demande d’avis, c’est- à - dire vérifier si les conditions de sa saisine sont réunies, notamment vérifier si l’on se trouve ou non dans une période de vacance de la Présidence de la République, ou s’il est ou non porté atteinte à l’intégrité du territoire au moment où la procédure est engagée. Enfin et surtout, la Cour devait vérifier si la Constitution l’autorise ou non à proroger le mandat du Président de la République et des Députés.
Si une seule de ces conditions fait défaut, la Cour Constitutionnelle se devait de déclarer irrecevable le projet de loi. La Cour devait d’autant plus statuer ainsi qu’il lui était demandé d’autoriser « Le Président sortant à conserver ses prérogatives afin de faire organiser les nouvelles élections dans les nouveaux délais par la commission électorale. L’Assemblée Nationale reste en fonction ».
En effet, il était en fait demandé à la Cour Constitutionnelle d’autoriser le Président de la république et les Députés à rester en fonction au-delà de leurs mandats et pendant une période dont la durée ne dépendra que de la seule décision de la commission électorale, c’est-à-dire pendant une période indéterminée.
En tout état de cause, la Cour Constitutionnelle ne pouvait qu’appliquer sa jurisprudence dans l’affaire de destitution du Président de la République.
La Cour avait alors dit et jugé que la Constitution ne lui donnait pas compétence pour destituer le Président de la République. A contrario, la Cour ne pouvait se déclarer compétente pour proroger son mandat.
7. REGULER DES INSTITUTIONS CADUQUES ?
L’argument tiré de l’article 2 alinéa 3 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui dispose qu’ « elle (la Cour) est l’organe qui assure la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois particulières » est inopérant. D’une part, cet article ne peut s’appliquer qu’à des institutions qui existent constitutionnellement et légalement, et non à des institutions qui ont cessé constitutionnellement et légalement d’exister. D’autre part, cette régulation ne concerne que les conflits de compétence qui peuvent surgir entre les institutions, notamment entre le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir législatif et les collectivités territoriales.
Ces conflits sont réglés par la Cour Constitutionnelle en vertu des dispositions de la loi organique portant son organisation et son fonctionnement sous le titre « procédure de règlement de conflits de compétence entre le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir législatif et les Collectivités territoriales ».
Il s’agit donc exclusivement de régler des conflits de compétence entre des institutions en vie, et non de redonner vie à des institutions qui n’existent plus constitutionnellement et légalement.
8. CONTRARIETE ET INSUFFISANCE DE L’AVIS
Il Y a une contradiction dans l’avis émis par la Cour Constitutionnelle. D’une part elle énonce qu’elle doit être saisie pour proroger le mandat du Président de la République lorsque les élections n’ont pas abouti avant l’expiration du mandat de celui-ci, ce qui signifie qu’il faut attendre la fin du mandat pour constater que les élections n’ont pas abouti avant cette fin. D’autre part elle énonce que cette saisine est faite pour conjurer le « risque » de vide institutionnel.
Or, s’il faut que le mandat du Président de la République vienne d’abord à expiration pour qu’on constate qu’il n’y a pas eu d’élection, on ne peut plus parler de « risque » de vide institutionnel, puisque ce vide se sera déjà installé.
Il convient aussi de relever qu’après avoir indiqué dans les motifs de sa décision que toutes les phases du processus électoral doivent être reprises, y compris le dépôt des candidatures, la Cour Constitutionnelle indique dans l’avis même que le processus n’est repris qu’à partir de là où il s’est arrêté lorsque ladite Cour a rendu son avis. Cela signifierait qu’on ne rouvrira pas le délai de dépôt des candidatures.
Par ailleurs, la cour n’impartit aucun délai à la CEI pour proposer une nouvelle date des élections au Président de la République. Il en résulte que la durée de la prorogation des mandats du Président de la République et des Députés ne dépendra que de la seule CEI.
Enfin, les termes « motifs imprévisibles et irrésistibles » empêchant la tenue des élections dans les délais légaux sont pour le moins vagues et peuvent être sujets d’abus. Qu’est ce qui empêcherait à l’avenir un Président de la République de s’abstenir volontairement d’organiser les élections, puis ae se prévaloir de sa défaillance pour proroger son mandat ? Ne pas réviser les listes électorales pendant 5 ans comme c’est le cas et n’être en conséquence pas à même d’organiser les élections dans les délais est-il constitutif de « motifs imprévisibles et irrésistibles » ? Si les listes électorales avaient été révisées annuellement depuis 2005, les élections auraient lieu sur la base de ces listes révisées, comme prescrit par le code électoral. La CEI n’aurait pas eu à gaspiller du temps et de l’argent pour ce même travail, au surplus pour aboutir à un échec et au report subséquent des élections.
Non seulement la révision des listes électorales n’est pas « imprévisible et irrésistible », mais encore cette révision est expressément prévue par le Code Electoral. De même, les élections ne sont pas « imprévisibles et irrésistibles », leurs dates étant connues depuis 5 ans.
9. QUE FAIRE ?
La constitution nia prévu la vacance de la Présidence de la République qu’en cas de décès, de maladie, d’empêchement définitif ou de démission. Elle n’a évidemment pas prévu le cas où, faute d’avoir révisé les listes électorales et d’avoir préservé l’intégrité du territoire, le mandat du Président de la République expirerait sans qu’un nouveau Président de la République niait été élu ou réélu.
Nous nous trouvons donc dans une situation extra - constitutionnelle, qui ne peut être solutionnée que par le consensus. Certes, le consensus ne résulte pas non plus de la Constitution, mais il a l’avantage de préserver la paix dont nous avons tant besoin.
Saisir l’Assemblée Nationale où l’opposition ne dispose même pas du quart des Députés et où les militaro-politiques qui contrôlent une partie du territoire ne sont pas représentés, c’est être assuré de faire adopter le projet de loi constitutionnelle, mais c’est hélas aussi être assuré que l’opposition démocratique et les militaro-politiques mettront tout en œuvre pour que la prorogation des mandats ne s’écoule pas comme un long fleuve tranquille.
Le fait que l’inscription sur les listes électorales a été un échec (on parle de 20% par rapport à 2005 alors que le nombre de la population a augmenté) aurait dû servir de leçon pour privilégier le consensus.
Si nous voulons la paix, préparons... la paix !
Maître ZARAMBAUD Assingambi
Bangui, le 5 Mai 2010.
Publié le jeudi 13 mai 2010 par Henri-Blaise N’damas
Tu es symbole
car martyr
Tu es Liberté
Parce que clarté
Et moi je te porte dans mon coeur à jamais
A jamais tu resteras l’édifice de la paix
Et rien ne saura me détourner de tes pas
Tu es symbole
Tu resteras pierre
Tu es martyr
Tu sauras luire
Car chaque jour tu brilles dans mon coeur
Et à jamais tu resteras le sauveur
Et rien ne saura parfaire mon bonheur
Tu es force
O ma force
Car tu as su faire face
Et rien ne saura me faire face
Pierre de ma liberté
Force de ma face
Reste symbole de mon martyre.
Raphael Kopessoua, Anthologie de la poésie centrafricaine, Jean-dominique Penel, Editions L’HARMATTAN, ISBN 2 7384-0662.
Publié le lundi 18 janvier 2010 par Henri-Blaise N’damas
" Fais que chaque heure de ta vie soit belle, le moindre geste est un souvenir futur. " [Claude Aveline]
Je vous adresse ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers mes sincères voeux de Santé, Bonheur et Prospérité pour cette nouvelle année.
Bonne Année 2010.
Henri-Blaise.
« Afrique où vas-tu ? Chronique d’une espérance » paru aux Éditions Elzévir en novembre 2008, est un récit autobiographique attachant, qui sait captiver le lecteur dès les premières pages ; alors que le titre de l’ouvrage pouvait faire penser à un de ces essais ennuyeux que savent nous pondre les intellectuels et experts africains en tout genre.
Jean-Bosco Péléket profite d’un retour au pays et des retrouvailles avec son père pour nous donner un sympathique et intéressant aperçu des us et coutumes du clan des Bira et de la tribu des Ngbandis dont il est issu.
Ensuite, il entraîne le lecteur, avec un vrai talent de conteur et des images savamment distillées, dans un long voyage qui débute par Zèré, son village natal pour arriver à Montreuil sous Bois, en région parisienne, en passant par Bèligboka, Ippy puis Bambari (ville qui a certainement inspiré l’auteur pour son essai sur « Bambari, pour une nouvelle capitale de la République Centrafricaine », publié en 2002), l’arrivée à Bangui pour les études secondaires et le départ en France pour les études supérieures et un début d’activité professionnelle dans la jeune fonction publique Centrafricaine.
Le récit de ce second retour au pays, au lendemain du renversement de l’empereur Bokassa, n’est en fait qu’un prétexte pour l’auteur pour se livrer à une longue rétrospective et pour raconter également un nouveau départ, précipité et forcé, de la terre natale à cause de la bêtise d’une certaine « élite ».
Pour moi, ce livre tombe à point nommé car, en janvier 2004, dans une tribune publiée sur ID+ intitulée « À quand les devoirs d’inventaire ? », j’avais vivement interpelé nos aînés Centrafricains qui ne laissaient aucun témoignage écrit de leurs engagements et autres responsabilités. Depuis lors, quelques-uns dont Jean-Bosco Péléket ont pris leurs plumes pour effectuer leurs devoirs d’inventaire. Et je ne peux que les applaudir.
Dans le livre de Jean-Bosco Péléket, j’ai aimé : le talent de conteur de l’auteur, son style, à la fois accessible et relevé, sa maîtrise de cette belle langue française, les références culturelles éclectiques et judicieuses ; les réflexions, toutes en finesse et en profondeur ; cet indéniable amour, cet attachement indéfectible à la Centrafrique natale.
J’ai moins aimé : la nostalgie quasi permanente dans le livre, ce constant « regard en arrière » qui fait dire à l’auteur, de retour en Centrafrique après vingt ans d’exil que « ce pays n’est plus ce qu’il était » ; les multiples flashbacks qui peuvent perturber la lecture et faire perdre le fil ; cette « subjectivité » que j’ai cru déceler dans le jugement porté sur son ancien mentor de « l’incursion politique », Abel Goumba, « homme habité d’anxiété vétilleuse, en désarroi face aux évènements. Un homme qui cherchait à se dissimuler derrière une phraséologie révolutionnaire de type maoïste, avec un parler creux insondable », « [...] une écœurante lâcheté face à l’adversité ». Sans commentaire.
Le livre de Jean-Bosco Péléket est, à mon avis, un émouvant témoignage non seulement sur l’évolution d’un pays, la République Centrafricaine au cours des 20 premières années d’exil de l’auteur, mais aussi une réflexion profonde, un témoignage fort et vivant sur l’exil lui-même.
A la fin du livre, j’imagine facilement que le lecteur, comme moi, aura juste envie de poser deux questions à Jean-Bosco : A quand la suite de ce passionnant récit ? Et, que faudrait-il faire pour redonner une vraie espérance aux Centrafricains en particulier et aux Africains en général ?
« Afrique où vas-tu ? Chronique d’une espérance », de Jean-Bosco Péléket, Éditions Elzévir, 2008, 300 pages, 15€, ISBN 978-2811400415. A lire absolument.
La Rochelle, 24 Juillet 2009.
Publié le mardi 11 août 2009 par Henri-Blaise N’damasSquelette SPIP réalisé par l'équipe d'Atypik {.biz}